Décision du 14 décembre 2009 portant délégation (...) Décision du 14 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs au directeur général délégué développement et investissementsDécision du 14 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs au directeur général délégué développement et investissements


Le Président de Réseau ferré de France,
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire,
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 39,
Vu le décret du 7 septembre 2007 portant nomination du président de Réseau ferré de France,
Vu la délibération du conseil d’administration de Réseau ferré de France en date du 29 novembre 2007 portant délégation de pouvoirs au président et fixant les conditions générales des délégations au sein de l’établissement,
Vu la décision du 21 septembre 2009 portant organisation générale de Réseau ferré de France,
 
Décide de déléguer au directeur général délégué développement et investissements les pouvoirs suivants :
 
I – En matière de passation des marchés
 
Article 1er : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution :
  • des marchés de travaux et de fournitures liés à des opérations d’investissement,
  • des marchés de services liés à des opérations d’investissement,
  • des marchés de services et de fournitures liés au fonctionnement interne dont le montant ne dépasse pas 5 millions d’euros hors taxes.
Article 2 : Prendre tout acte lié à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés liés à des opérations d’investissement relevant de l’activité des directions régionales dans les limites suivantes :
  • les marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 16 millions d’euros ou 7,6 millions d’euros en fonction de la délégation de pouvoirs consentie au directeur régional concerné ;
  • les marchés de fournitures dont le montant est égal ou supérieur à 16 millions d’euros ou 1,5 million d’euros en fonction de la délégation de pouvoirs consentie au directeur régional concerné ;
  • les marchés de services dont le montant est égal ou supérieur à 7,6 millions d’euros ou 1,5 million d’euros en fonction de la délégation de pouvoirs consentie au directeur régional concerné.
II – En matière de projets d’investissement et au titre de la maîtrise d’ouvrage
 
Article 3 : Exercer, soit directement, soit en la confiant à un mandataire, la maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissements dans le strict respect :
  • de la réglementation sur la concurrence et les règles internes applicables,
  • de la réglementation relative aux mesures d’hygiène et de sécurité du travail et de coordination en cas de co-activité entre plusieurs entreprises,
  • des dispositions en vigueur en matière de lutte contre le travail dissimulé, le délit de marchandage ainsi qu’à la réglementation spécifique applicable à la sous-traitance,
  • de la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement et du cadre de vie, en particulier celles relatives au rejet des déchets, à la pollution, à la lutte contre les nuisances sonores.
Ce pouvoir est exercé sans préjudice des pouvoirs consentis aux directeurs régionaux et sousréserve des dispositions des articles 4 à 12 ci-dessous.
 
Article 4 : Prendre, dans le cadre d’une opération d’investissement dont le montant est inférieur à 83 millions d’euros et sous réserve que la part de financement apportée par RFF à cette opération soit inférieure à 16 millions d’euros :
  • toute décision d’engagement et d’approbation des phases successives de l’opération ;
  • toute décision de modification du programme de l’opération ou de son enveloppe financière prévisionnelle.
En ce qui concerne les opérations d’investissement relevant de l’activité des directions régionales, cette délégation s’exerce, en fonction de la délégation de pouvoirs consentie au directeur régional concerné, à partir de 7,6 ou 16 millions d’euros.
 
Article 5 : Conclure toute convention de mandat, à l’exception de celles dont le montant de la rémunération du mandataire est inférieur à 1,5 million d’euros et qui relèvent de l’activité des directions régionales.
 
Article 6 : Prendre toutes décisions et tous actes liés à la maitrise d’ouvrage des opérations d’investissement dans le cadre des conventions de mandat, à l’exception de celles relevant de l’activité des directions régionales.
 
Article 7 : Solliciter des autorités ou instances compétentes toute demande d’autorisation administrative ou de lancement d’une procédure administrative nécessaire à la réalisation d’une opération d’investissement :
  • à l’exception de celles relevant de l’activité des directions régionales,
  • à l’exception, pour les opérations d’investissement dont le montant est égal ou supérieur à 83 millions d’euros ou dont la part de financement de RFF est égal ou supérieur à 16 millions d’euros, des demandes d’ouverture d’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique.
III – En matière foncière et immobilière
 
Article 8 : Procéder aux acquisitions, cessions ou échanges de biens immobiliers se rapportant à une opération d’investissement, et prendre tous actes utiles liés, à l’exception :
  • de ceux concernant des biens immobiliers dont la valeur vénale est inférieure à 1,5 million d’euros et se rapportant à une opération d’investissement relevant de l’activité des directions régionales ;
  • de ceux concernant les propriétés ou parties de propriété figurant dans une enquête parcellaire ou susceptibles d’y figurer au titre d’un projet déclaré d’utilité publique, dans le cadre d’une opération d’investissement relevant de l’activité des directions régionales.
Article 9 : Conclure, au titre des opérations foncières nécessaires à la réalisation d’une opération d’investissement :
  • toute convention qui confère à RFF un droit d’occupation,
  • toute convention d’indemnisation et tout bulletin d’indemnité ou d’éviction liés à la réalisation de l’opération,
  • toute convention de financement d’aménagement foncier.
Article 10 : Constituer toute servitude au profit ou à la charge de Réseau ferré de France dans le cadre des acquisitions, cessions ou échanges de biens immobiliers mentionnés aux articles ci-dessus.
 
Article 11 : Représenter Réseau ferré de France pour les opérations foncières nécessaires à la réalisation d’une opération d’investissement devant toutes administrations, commissions et tous tribunaux dans la limite des pouvoirs consentis aux directeurs régionaux ; discuter et contester toutes décisions administratives ou judiciaires prises à ce sujet.
 
Article 12 : Donner mandat à des notaires, clercs de notaires ou assistants fonciers pour procéder, au nom de Réseau ferré de France, à tous actes liés à la réalisation des opérations foncières, tels que définis aux articles 8 à 11 ci-dessus.
 
IV – En matière de traitements informatisés
 
Article 13 : Veiller au respect, dans le cadre des activités de la direction régionale, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des actes réglementaires pour son application.
 
Article 14 : Veiller au respect du droit des personnes concernées par les informations collectées, notamment au respect des articles 25 à 31 de ladite loi, en les informant de la diffusion d’informations les concernant et en les avertissant de leur droit de s’opposer à tout moment, partiellement ou totalement, à cette diffusion.
 
Article 15 : Faire en sorte que l’utilisation des moyens informatiques ne permette pas la commission d’infractions telles que la provocation de crimes et délits divers, l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupement de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
 
Article 16 : S’assurer de la conformité des traitements automatisés d’informations nominatives avec la règlementation précitée, en particulier quant à l’accomplissement des formalités déclaratives nécessaires.
 
V – Conditions générales
 
Article 17 : La présente délégation est exercée dans les conditions suivantes :
  • les pouvoirs sont délégués dans le cadre des attributions du délégataire et dans le respect des procédures et des règlements en vigueur dans l’établissement ;
  • le délégataire assume toute responsabilité en cas de manquement aux missions qui sont ainsi déléguées ;
  • le délégataire use de son pouvoir hiérarchique afin que soit assuré de façon effective le respect des prescriptions définies et mises en œuvre par lui ;
  • le délégataire rend compte régulièrement au président de l’utilisation faite de la présente délégation selon les modalités définies à cet effet.
Article 18 : Le délégataire peut déléguer, après accord du président, une partie de ses pouvoirs à certains de ses collaborateurs ainsi qu’aux directeurs régionaux, avec ou sans faculté de subdélégation.
 
Il peut désigner l’un de ses collaborateurs pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
 
Fait à Paris, le 14 décembre 2009
SIGNE : Hubert du MESNIL


 
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